




Décret 2-14-499 du 15 octobre 2014 qui régie la réglementation de sécurité incendie au Maroc
Précise dans ses articles :
1.7.3 Service de sécurité incendie
1.7.3.1 Composition et missions du service
Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :
· Soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;
· Soit par des agents de sécurité incendie ;
Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il a notamment pour missions :
a) d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;
b) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;
c) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;
d) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;
e) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
f) de tenir à jour le registre de sécurité.
Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.
En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.
Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.
1.7.3.2 Poste de sécurité
Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie.
Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr.
Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins.
Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci.
Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement.
Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement.